L’assurance-chômage me réclame de l’argent

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Il peut arriver que vous-même, ou votre ex-employeur, ou la Commission, commettiez des erreurs. Ces erreurs peuvent entraîner un trop-payé : la Commission vous réclame des prestations que vous avez reçues sans y avoir droit. Que ce soit parce que votre relevé d’emploi a été mal rempli ou qu’il y ait eu des erreurs sur vos déclarations de prestataire (des rémunérations de travail mal déclarées par exemple), vous pouvez être sûr que le CRHC sera sur vos talons pour récupérer l’argent que vous avez reçu en trop. Votre trop-payé peut aussi résulter d’une interprétation, parfois douteuse, de la part de la Commission.

Dans les cas où une personne aurait volontairement caché des informations, par exemple ne pas déclarer des rémunérations de travail tout en recevant de l’assurance-emploi, cette situation risque de refaire surface et d’entraîner une problématique aux conséquences plus graves (pénalité, avis de violation et intérêt sur la dette). Il faut savoir que les mesures de contrôle de l’État sont de plus en plus sophistiquées. Par exemple, le couplage de données entre un ministère et un autre est dorénavant une pratique courante. C’est ainsi qu’un revenu de travail ou d’entreprise qui apparaît sur votre rapport d’impôt sera automatiquement détecté.

Délais prescrits et conséquences

Il y a deux sortes de délais dans deux types de scénarios différents.

1. Lorsque le trop-payé n’est pas de nature « frauduleuse », mais plutôt le résultat d’une erreur, la Commission dispose de trois ans (36 mois) pour découvrir l’existence de cette « dette », soit le délai entre « l’événement » et sa « découverte » (émission d’une décision), et en exiger le remboursement. La Commission, suivant une telle situation (la dette est le résultat d’une erreur), ne pourra aller au-delà de ce délai prescrit de trois ans. Il n’y a pas de pénalité ajoutée, ni avis de violation, ni intérêt sur ce type de trop-payé.

2. Si le trop-payé est de nature « frauduleuse », la Commission dispose de six ans (72 mois) pour découvrir l’existence de cette « dette », et en exiger le remboursement. Mais elle ne peut pas imposer une pénalité monétaire au-delà des 36 mois (trois ans) qui précèdent la décision. Si la dette est reconnue comme étant frauduleuse, une pénalité, selon la modalité exposée plus loin, et fort probablement un avis de violation, seront imposés, et il y aura intérêt sur celle-ci.

Dans tous les scénarios, la Commission dispose d’un délai de 6 ans suivant l’avis de décision, en plus des délais d’appel, pour récupérer une dette. Une fois passé ce délai de 6 ans, la dette est effacée.

Les démarches administratives de la Commission

Pour recouvrer un trop-payé, la Commission est tenue de suivre un processus administratif particulier. Dans un tout premier temps, elle doit procéder à ce qui s’appelle une enquête, c’est-à-dire vérifier la véracité des faits. Elle contactera donc le prestataire, éventuellement l’employeur ou autres instances, pour collecter des informations. Ce « contact » avec le prestataire peut se faire via une demande d’informations écrite (un questionnaire avec une date limite de retour) ou par téléphone, ou encore dans le cadre d’une convocation au bureau. Dans tous les cas, ce que vous direz, ce que vous affirmerez, sera retenu comme « élément de preuve ». Il faut donc bien se préparer.

Par la suite, s’il est établi qu’un prestataire a reçu des montants d’argent qui dépassent ce qui lui était dû, la Commission devra l’aviser par écrit de l’existence du trop-payé, des raisons qui l’ont entraîné, de même que de son droit de faire appel dans les 30 jours qui suivent la réception des décisions. En d’autres mots, vous devez recevoir une décision écrite par la poste. C’est une règle élémentaire : pas de décision, pas de dette. Par la suite, et toujours par la poste, vous recevrez du bureau de recouvrement un « avis de dette » indiquant le montant de ladite dette et les possibilités de négocier des modalités de remboursement.

Tant que le délai d’appel (30 jours) n’est pas écoulé, la Commission n’a pas le droit de procéder au recouvrement de la dette. Si un appel au Conseil arbitral est logé, la Commission a l’obligation d’attendre la décision de cette instance avant d’intervenir dans le dossier : vous n’êtes pas coupable tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas rendue par le Conseil, la dette doit donc être gelée.

Il arrive fréquemment que la Commission viole cette règle élémentaire de justice. Si c’est le cas, exigez que l’on vous rembourse les montants illégalement saisis à même vos prestations. La même logique s’applique pour un appel logé au Juge-arbitre.

Si vous êtes accusé d’avoir fait des déclarations frauduleuses

Les pénalités

Pénalité et trop-payé sont deux notions distinctes. Prenons l’exemple suivant :

? EXEMPLE
Vous avez touché des prestations pendant deux semaines alors que vous n’y aviez pas droit (ex. : vous avez travaillé à temps plein pendant ces deux semaines en omettant de le déclarer au chômage) et votre taux hebdomadaire de chômage était de 300 $. Le montant du trop-payé est donc de 600 $. Si le CRHC considère que l’origine du trop-payé est frauduleuse (vous n’avez pas déclaré vos gains de façon intentionnelle, et sans circonstances atténuantes…) alors elle vous impose en surplus une pénalité (amende) dont le montant est variable selon les règles que nous expliquons dans les lignes qui suivent.

Selon une politique établie depuis quelques années, le calcul des pénalités se fera, concrètement, de la façon suivante :

• Dans le cas d’une première « offense », la pénalité sera de 50 % du trop-payé avec un maximum de 5000$ par période de prestations;

• Dans le cas d’une deuxième « offense », la pénalité sera de 100 % du trop-payé avec un maximum de 8 000 $ par période de prestations;

• Dans le cas d’une troisième « offense », la pénalité sera de 150 % du trop-payé avec un maximum de 10 000 $ par période de prestations.

Il faut tout de même savoir qu’a sens de la loi de l’assurance- emploi, la pénalité monétaire pour fraude peut s’établir de la façon suivante :

• elle représente, au maximum, trois (3) fois votre taux de prestations pour chaque « fausse » déclaration;

• elle est, au maximum, du triple du montant de votre prestation hebdomadaire si la fraude n’est pas attribuable à une rémunération non déclarée (ex.: vous n’avez pas fourni volontairement un Relevé d’emploi avec inconduite ou départ volontaire comme motif de fin d’emploi);

• elle correspond, au maximum, à trois (3) fois le montant maximal des prestations hebdomadaires si votre bureau de chômage n’a pas établi votre période de prestations parce que vous avez fourni un faux relevé d’emploi.

Par mauvaise habitude, la Commission conclut très hâtivement que des données erronées constituent de la fraude. Il devient primordial de contester devant le Conseil arbitral l’avis de fraude en prenant soin de préparer sa propre argumentation. La Commission a le fardeau de la preuve, soit de démontrer « selon la prépondérance des probabilités » que vous avez fait une fausse déclaration en toute connais- sance de cause («sciemment»). Quelqu’un qui se «démène», cherchant à convaincre de sa bonne foi, faisant état des circonstances qui peuvent excuser ou mieux faire comprendre le comportement reproché, quelqu’un qui prépare sa défense avec un groupe de chômeurs ou toute autre ressource compétente en la matière, a de bonnes chances de gagner. Consultez le chapitre suivant sur les démarches à suivre pour contester une décision de la Commission.

Il est compréhensible que les personnes qui travaillent et reçoivent du chômage simultanément fassent des erreurs, surtout si leurs périodes de paye et leurs périodes de prestations ne coïncident pas. C’est souvent le cas aussi pour les gens dont le salaire est irrégulier (à la commission, au kilométrage, à salaire variable – prime de nuit, fin de semaine, jour férié, etc.). Ces erreurs sont aisément explicables au Conseil arbitral, tout comme un problème de santé qui vient « colorer » la situation reprochée.

Il est important de démontrer qu’il s’agit d’une erreur et non d’une fraude, car cela permet d’éliminer la pénalité et l’avis de violation, ainsi que l’intérêt imposé sur la dette.

Si toutefois vous reconnaissez avoir « fraudé », sachez que vous ou votre représentant pouvez obtenir la diminution du montant de la pénalité en invoquant des circonstances atténuantes (tels que diffi- cultés personnelles ou financières, etc.).

La règle dite de la violation

Lorsque l’avis de trop-payé est accompagné d’un commentaire à l’effet que l’acte reproché a été commis avec l’intention de frauder, non seulement la Commission imposera (règle générale) une pénalité monétaire, mais en plus pourra émettre un avis de violation. Une violation multiplie la répression administrative, et cela même si aucune pénalité monétaire n’a été imposée. Sachez que la Commission a l’obligation de justifier son avis de violation.

Un avis de violation entraîne la sanction suivante :

Les critères d’éligibilité pour se qualifier au chômage seront augmentés sur vos deux prochaines demandes de chômage, dans un délai qui ne pourra pas dépasser les cinq (5) prochaines années, et cela en proportion de l’infraction selon qu’elle est considérée 1) mineure; 2) grave; 3) très grave; 4) subséquente (voir tableaux p. 161).

La Commission considère donc quatre types de violation auxquels correspondent de nouveaux critères d’éligibilité respectifs.

ATTENTION : il faut absolument qu’un avis de violation vous ait été dûment envoyé par votre bureau de chômage. Il y aura violation uni- quement si vous vous voyez donner un avis de violation.

Quatre types de violation

Le type de violation est établi en fonction du montant de trop- perçu ou trop-payé qui est dû avant pénalités et auquel on a rattaché la notion de fraude :

1.Une violation mineure équivaut à un trop-payé de moins de 1000 $.

2.Une violation grave équivaut à un trop-payé qui se situe entre 
1000 $ et 4999 $.

3.Une violation très grave équivaut à un trop-payé de 5000 $ et plus.

4.Une violation est subséquente s’il s’agit d’un avis de violation donné dans les 260 semaines (5 ans) suivant une autre violation, même si l’infraction sur laquelle elle est fondée a été commise avant cette dernière.

Majoration des critères d’éligibilité

1.
Pour les prestataires « ordinaires »

 2. Pour les prestataires « nouveaux arrivants »

Le nombre d’heures d’emploi assurable requis à l’égard d’une personne qui devient ou redevient membre de la population active (prestataire nouvel arrivant) est majoré selon les données suivantes :

 

Ainsi la Commission se donne la possibilité de vous sanctionner à trois reprises pour un seul et même acte. En plus d’imposer un trop- payé, souvent accompagné d’une amende (pénalité), elle se donnera la possibilité d’exiger plus d’heures assurables pour vous qualifier et ce, pour vos DEUX prochaines demandes de chômage, dans un délai de cinq ans! On ne dira jamais assez la nécessité de contester systématiquement tout avis de fraude notifié par écrit au prestataire.

Est-il possible d’éviter le remboursement?

Très exceptionnellement. Par contre, il est possible d’en différer le paiement. Profitez de votre droit d’appel. En suivant les processus d’appel, vous pourrez repousser l’échéance du remboursement. En effet, lorsqu’un appel est logé, toute procédure de remboursement est suspendue.

Voici un scénario-type :

Une fois les procédures d’appel épuisées : le remboursement

Une fois les procédures d’appel épuisées, et parce qu’il demeure une dette, nous vous recommandons fortement d’engager une négociation avec le bureau de recouvrement. Dans le cas contraire, le recouvrement n’hésitera pas à saisir tout ce qu’il peut : chèque de chômage, salaire, retour d’impôt fédéral, etc.

Pour éviter ce genre de situation, il est donc préférable de négocier avec le bureau de recouvrement une entente sur un montant mensuel de remboursement, qui prendra en considération votre capacité de payer. S’il y a fraude, les négociations risquent d’être plus ardues.

Deux situations sont donc possibles :

1. Vous n’êtes pas en chômage. Tentez de négocier une entente ou envoyez une série de chèques postdatés d’un montant mensuel relatif au total du trop-payé et à votre capacité de remboursement. La pratique nous a appris la chose suivante : les agents de recou- vrement sont « très forts en gueule », mais il est probable qu’ils cesseront de vous harceler dès qu’ils recevront la série de chèques.

2. Vous êtes sur le chômage. Votre situation est plus délicate étant donné que la Commission a la très fâcheuse habitude de saisir 50 % de vos prestations pour se rembourser, à moins qu’une entente n’ait été conclue.

Vous devrez donc négocier. Le bureau de recouvrement est tenu d’évaluer vos dépenses fixes (loyer, électricité, transport, nourriture, dettes, etc.) pour l’établissement du montant de remboursement mensuel.

Comme mentionné plus haut, la Commission possède 6 ans suite à l’avis écrit, en plus des délais d’appel, pour recouvrer une dette. Lorsque l’échéance de 6 ans s’approchera, les menaces de saisie vont s’intensifier. La Commission tentera de vous faire signer une renonciation au temps écoulé, remettant par le fait même le compteur à zéro. Ne signez pas (en aucun cas!) une telle renonciation. Ce serait contraire à vos propres intérêts.

Si le délai d’appel est dépassé, que faire?

Commencez par déposer une demande de révision administrative, sur la base de faits nouveaux ou d’informations supplémentaires qui pourraient amener la Commission à réviser sa décision, à tout le moins à émettre une nouvelle décision à partir de laquelle vous disposerez d’un nouveau délai de trente (30) jours pour faire appel sur le fond des choses (le trop-payé, la pénalité, l’avis de violation…).

Si vous décidez plutôt de loger directement un appel au Conseil arbitral, faites-le en justifiant votre retard.

La Commission vous informera probablement que les 30 jours d’appel sont écoulés et que vous ne pouvez pas être entendu par le Conseil arbitral. Vous pouvez contester cette nouvelle décision dans les 30 jours de sa réception. Vous aurez à justifier, devant le Conseil arbitral, votre retard. Si vos excuses sont jugées valables, vous pourrez alors argumenter sur la question du trop-payé et/ou de la pénalité.

Une défalcation

Si la raison pour laquelle le trop-payé existe n’est pas imputable au prestataire, il est possible d’obtenir une défalcation (effacement) de la dette si les prestations visées par la demande de défalcation ont été reçues plus de 12 mois avant la date de l’avis de décision, appelé aussi par la Commission « notification du trop-payé ».

La Commission peut également accorder une défalcation lorsque le prestataire n’est pas solvable, n’a aucune possibilité de réintégrer le marché du travail ou que le remboursement lui serait trop préjudiciable (une personne à la retraite sans fonds de pension par exemple). Il faut tout de même savoir que ce type de défalcation est accordé au compte-goutte!

Attention à la saisie de salaire

Il est fréquent que le CRHC, par l’entremise du service de recouvre- ment, procède à la saisie de votre salaire pour récupérer l’argent réclamé. Vous devez toujours vérifier la légalité de cette saisie dans la mesure où le Ministère a la fâcheuse habitude de percevoir plus qu’il n’a le droit. Seul un avocat est habilité à s’opposer à la saisie de salaire devant la Cour fédérale. Toutefois, il vous est possible de débattre le montant saisi en contactant vous-même le bureau de recouvrement.

Voici la méthode utilisée pour calculer le montant de la saisie. Comme d’habitude tout est calculé sur la base du salaire brut hebdomadaire :

1. un premier 120 $ est insaisissable;

2. à partir de la 3e personne à charge, on ajoute 20 $ de plus au 120 $ initial. Si vous avez 4 enfants, on ajoutera donc 40 $ au 120 $ initial;

3. le total de la somme calculée ci-dessus est à soustraire du salaire brut;

4. de ce qui restera de votre salaire brut, jusqu’à 30 % pourront être saisis.

? EXEMPLE

Jean-Marc gagne 500 $ par semaine et n’a pas d’enfant. Il faut donc soustraire 120 $ du salaire brut, ce qui donne 380 $. La saisie maximale sera donc de 380 $ x 30 %, soit 114 $ par semaine.

Toutefois, la Commission a pris l’habitude de saisir 30 % du salaire net. La légalité de cette pratique est douteuse surtout lorsque le résultat final aboutira à un montant de retenue supérieur à celui obtenu par la méthode décrite plus haut. Il est aussi possible de négocier une baisse du pourcentage saisi en alléguant des difficultés financières.

Intérêt sur les dettes dites frauduleuses

La Commission impose un taux d’intérêt sur le remboursement des dettes dites frauduleuses. Les dettes résultant d’une erreur (sans pénalité ni avis de violation) ne se verront pas imposer un taux d’intérêt. Pendant le processus d’appel (Conseil arbitral, Juge- Arbitre…), il n’y a pas d’intérêt.

L’intérêt est calculé de la façon suivante : le taux moyen de la Banque du Canada + 3 %.

UN CONSEIL

Il ne faut jamais prendre pour « paroles d’évangile » une décision du bureau de chômage. Que ce soit en matière de trop-payé, de pénalité ou d’avis de violation, il y a souvent moyen de diminuer ou circonscrire les conséquences de ces décisions.

Il y a moyen aussi de rétablir les faits et la vérité pour annuler ces décisions ou faire diminuer les montants réclamés. Ainsi, la loi et les règlements de l’assurance-chômage permettent de revenir 36 mois après l’émission d’une décision, et de demander une révision de ladite décision si on peut fournir des faits nouveaux que la Commission (ou le Conseil arbitral) ne connaissaient pas ou en démontrant que la Commission a fait une erreur. Pour cela, il faut contester les décisions, argumenter, se défendre. Contactez un groupe de chômeurs ou toute personne compétente en la matière.

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